Dérives sectaires et Apocalypse

Les promesses de bonheur des sectes New age, millénaristes, messianistes ou encore ufologiques conduisent les adeptes à croire à différents scénarios de cataclysme mondial. Les gourous exploitent les angoisses dues aux crises, au réchauffement de la planète ou à de soi-disant prédictions de fin de monde. Ils ont des solutions pour survivre à l’apocalypse… pour ceux qui peuvent payer.

Il serait regrettable de croire ou de laisser croire que ces groupes apocalyptiques sont inoffensifs, qu’ils n’atteignent qu’un petit nombre de doux dingues, et de les ignorer sous le fallacieux prétexte de respecter la liberté religieuse des individus. Tous les mouvements apocalyptiques ne déboucheront peut-être pas sur des suicides ou des massacres collectifs librement consentis. Et serait-il scandaleux de dire qu’il y a pire pour un être humain que la mort physique. Il n’y a rien de pire pour un homme que la privation de sa liberté ». J. Trouslard. 

Fotolia 42619866 XSLa définition de la « secte » n’a guère trouvé d’assentiment ou d’accord chez les spécialistes en sciences humaines qui, bien souvent, se voient contraints d’utiliser certaines circonlocutions apparemment moins négatives que le mot lui-même. Ainsi, parle-on régulièrement de « mouvements religieux contestés », « d’organisations sectaires nuisibles » et de « mouvements sectaires », tout en tentant de les différencier des religions qui, pour d’aucuns, sont « des sectes ayant réussi ». D’emblée, nous ne pouvons définir les sectes comme « nuisibles » car le concept de secte s’applique à « un groupe organisé de personnes qui ont la même doctrine au sein d’une religion. La secte est respectable et traduit une utilisation normale de la liberté religieuse et d’association garantie par nos droits fondamentaux » (loi du 2 juin 1998). Le délit de secte reste toujours inexistant en Belgique.

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Fotolia 44267044 XS-200Cependant la loi belge ne reste pas sans définition pour ce phénomène et définit une organisation sectaire nuisible comme « tout groupement à vocation philosophique ou se prétendant tel qui, dans son organisation ou sa pratique, se livre à des activités illégales dommageables, nuit aux individus ou à la société  ou porte atteinte à la dignité humaine. Le caractère nuisible d’un mouvement sectaire est examiné sur la base des principes contenus dans la constitution, les lois, décrets et ordonnances et les conventions internationales de sauvegarde des droits de l’homme ratifiées par la Belgique »1. Confrontés aux difficultés conceptuelles certains auteurs ont opté pour une définition des domaines déterminant l’aspect sectaire d’un mouvement religieux2. Ils mettent en évidence : l’intense méfiance et la rupture quotidienne des groupes sectaires envers le reste de la société, la relation d’obéissance totale envers le gourou, la prétention d’un accès direct et total à la vérité, l’embrigadement des enfants éduqués en dehors de tout pluralisme ou tolérance, la culture du secret qui renforce les liens de dépendance envers le chef et les membres, les dérives et les soumissions sexuelles, les contributions financières de plus en plus importantes, la volonté d’influencer les pouvoirs publics ou de refuser le fonctionnement démocratique d’une société, la prédominance de l’idéologie du gourou sur la science. Enfin, ils mettent surtout en évidence la manipulation mentale qui nie tout respect d’autrui et aboutit à empêcher de penser personnellement.


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À l’initiative du député André Frédéric, la Belgique bénéficie aujourd’hui d’une « loi modifiant et complétant le Code pénal en vue d’incriminer l’abus de la situation de faiblesse des personnes et d’étendre la protection pénale des personnes vulnérables contre la maltraitance »3. Créant une nouvelle catégorie d’infraction dans le Code pénal, à savoir l’abus de faiblesse physique ou psychique, cette loi (art. 442 quater) punit d’un mois à quatre ans d’emprisonnement et d’une amende de deux cents à deux mille euros, ou une de ces peines seulement, l’acte ou l’abstention qui résulte d’une mise en état de sujétion physique ou psychologique par l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer la capacité de discernement. Ainsi, sont considérés comme vulnérables : les mineurs (on retire le terme d’« incapables » pour lui substituer les mots « personnes vulnérables »), les handicapés physiques ou mentaux, les personnes âgées, les malades, et toute personne vivant une situation de vulnérabilité temporaire comme, par exemple, les femmes enceintes.  

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1 Loi du 2 juin 1998, art.2, al. 2

2 V. SAROGLOU, L.L. CHRISTIAENS, C. BUXANT, S. CASALFIORE, Mouvements religieux contestés, Ed. Academia Press, Collection Psychologie, droit et politiques de précaution, Série : problèmes actuels concernant la cohésion sociale, Gent, 2005, p. 11 et suivantes.

3 Loi du 26 novembre 2011, MB. 23.01.2012. Lire également son livre consacré aux mouvements sectaires et intitulé «Broyeurs de conscience» (Luc Pire).


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